Législatives 2026 : peut-on être élu quand on est déjà mis en cause ?

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Législatives 2026 : qui peut encore être candidat ?Législatives 2026 au Maroc © LeBrief

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Une question est désormais décisive pour certains candidats aux législatives 2026 : la justice peut-elle encore faire obstacle à une candidature, et jusqu’où ? La loi organique n°53.25 dessine un paysage de l’éligibilité plus large et plus complexe qu’auparavant. Décryptage des principales situations susceptibles de fermer les portes du Parlement.

Les règles encadrant l’accès à la Chambre des représentants ont connu d’importantes évolutions en préparation aux législatives 2026. La loi organique n°53.25, qui modifie et complète la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, élargit notamment les cas pouvant entraîner l’inéligibilité d’un candidat.

Adopté dans le cadre de la réforme du dispositif électoral, le texte ne pose toutefois pas de principe selon lequel toute personne poursuivie ou condamnée serait, de facto, exclue de la compétition électorale. Les conséquences varient en fonction de la nature de l’infraction, du niveau de la juridiction ayant statué, de l’incidence de la décision sur les droits électoraux ou encore de la fonction exercée par l’intéressé.

La question de l’éligibilité ne peut donc être appréciée à partir du seul fait qu’une personne fait l’objet d’une procédure judiciaire. Le statut juridique du candidat doit être examiné au regard de plusieurs critères.

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Plusieurs situations susceptibles de bloquer une candidature aux législatives 2026

Promulguée le 16 janvier 2026 et publiée au Bulletin officiel le 29 janvier, la loi organique n°53.25 a notamment modifié l’article 6 de la loi relative à la Chambre des représentants. La Cour constitutionnelle avait auparavant conclu à sa conformité à la Constitution dans sa décision n°259/25 du 24 décembre 2025.

Le nouveau dispositif prévoit plusieurs catégories d’inéligibilité. Il vise notamment les personnes frappées d’un jugement définitif de révocation d’une responsabilité élective, ainsi que celles ayant définitivement perdu une ou plusieurs conditions leur permettant d’être électrices.

Le texte concerne également certaines personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ferme ou assorties du sursis, quelle qu’en soit la durée, lorsque les faits relèvent des infractions expressément visées par la loi organique.

Mais la réforme va au-delà du seul cas des condamnations définitives. Certaines situations intervenant avant l’issue définitive de la procédure peuvent également avoir des répercussions sur la candidature. Sont notamment concernées les personnes poursuivies après avoir été appréhendées en flagrant délit de crime ou pour certaines infractions précisément définies par le texte.

La loi prend aussi en considération les condamnations prononcées en appel lorsqu’elles entraînent une perte de la capacité électorale. Elle vise enfin les personnes condamnées en première instance pour crime.

Cette diversité de situations rend indispensable une distinction entre plusieurs notions : une poursuite en cours, une condamnation en première instance, une décision rendue en appel, une condamnation devenue définitive ou encore une perte de la capacité électorale ne produisent pas nécessairement les mêmes effets.

La révocation d’un mandat entraîne une période d’exclusion spécifique

La réforme ne s’intéresse pas uniquement aux condamnations pénales. Elle prévoit également des conséquences électorales lorsqu’un responsable ayant exercé une fonction élective a fait l’objet d’une révocation définitive.

Dans ce cas, l’article 6 prévoit une suspension du droit de se porter candidat pendant deux mandats électifs complets à compter de la date à laquelle la décision de révocation devient définitive.

Cette disposition établit donc un lien direct entre certaines sanctions affectant l’exercice d’un mandat électif et la possibilité d’accéder ultérieurement au Parlement. Le mécanisme repose ici non pas sur une peine d’emprisonnement, mais sur l’existence d’un jugement définitif de révocation.

La loi prévoit en outre que certaines situations ayant entraîné une perte de la capacité électorale peuvent, sous certaines conditions, cesser de produire leurs effets après un délai de dix ans. Des exceptions demeurent toutefois prévues, notamment pour les cas relevant d’un crime.

Le régime instauré par la réforme n’est donc pas uniforme ; la durée et la portée de l’inéligibilité dépendent du fondement juridique de la sanction.

Une réforme qui avait suscité des réserves

Cette extension des cas d’inéligibilité n’a pas été sans susciter des interrogations lors de l’examen du texte. Le Parti de la justice et du développement (PJD) avait notamment défendu une approche davantage centrée sur les décisions judiciaires définitives, en invoquant le principe de présomption d’innocence.

Le législateur a finalement retenu un système plus nuancé, fondé sur différents niveaux d’intervention judiciaire et sur les conséquences juridiques attachées à chaque situation.

Ainsi, l’existence d’une procédure pénale ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la possibilité ou non de se présenter aux élections. Il faut également tenir compte de la qualification des faits, du stade atteint par la procédure et de l’éventuelle perte de la capacité électorale.

Les fonctions exercées peuvent aussi empêcher une candidature

Une autre source d’inéligibilité concerne certaines fonctions publiques. L’article 7, dans sa nouvelle rédaction, encadre la candidature de plusieurs catégories de responsables et d’agents publics, notamment lorsque ceux-ci exercent encore leurs fonctions ou les ont quittées depuis moins de deux ans au moment du scrutin.

Le dispositif vise notamment les magistrats, certains agents et responsables de l’autorité, les membres des Forces armées royales et les agents de la force publique, ainsi que les inspecteurs des finances, le Trésorier général du Royaume et les trésoriers régionaux.

Pour certaines autres fonctions, l’interdiction est liée au territoire dans lequel elles ont été exercées. La période prévue par la loi a été portée à quatre ans dans les cas concernés.

La Cour constitutionnelle a justifié ces restrictions par la nécessité de préserver l’égalité entre les candidats et d’éviter qu’une fonction publique antérieure ou actuelle ne puisse conférer un avantage indu ou exercer une influence sur le libre choix des électeurs.

Il importe ainsi de ne pas assimiler les règles d’inéligibilité à celles relatives aux incompatibilités. Les premières empêchent l’accès au mandat électif dans certaines situations, tandis que les secondes concernent la possibilité de cumuler ce mandat avec certaines fonctions.

Une élection proclamée ne met pas fin au contrôle de l’éligibilité

La réforme introduit également une logique de contrôle qui peut se poursuivre après le scrutin.

L’article 11 renforce le mécanisme permettant de constater la déchéance du mandat lorsqu’une situation d’inéligibilité est révélée après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de contestation. Le même mécanisme peut intervenir lorsque le député devient, au cours de son mandat, une personne frappée par l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi.

La Cour constitutionnelle conserve dans ce cadre une fonction déterminante. Le texte précise les autorités habilitées à la saisir et prévoit notamment qu’une condamnation judiciaire prononcée après l’élection peut entraîner une saisine par la Présidence du ministère public.

La réforme prévoit également un dispositif spécifique concernant les députés placés en détention pendant une période égale ou supérieure à six mois, dans les conditions définies par la loi.

Le principe est donc clair ; le contrôle de l’éligibilité ne s’achève pas nécessairement avec la validation de la candidature ni avec la proclamation des résultats. Une évolution ultérieure de la situation judiciaire ou juridique d’un élu peut encore avoir des conséquences sur son mandat.

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Un droit électoral qui repose désormais sur plusieurs niveaux de contrôle

La réforme de 2026 rend ainsi plus complexe l’appréciation de l’éligibilité aux élections législatives. Le raisonnement juridique ne peut plus reposer sur une distinction sommaire entre personnes « condamnées » et personnes « non condamnées ».

Selon les cas, il faut déterminer la nature des faits reprochés, leur qualification pénale, le stade de la procédure, le caractère définitif ou non de la décision, son éventuel impact sur la capacité électorale, l’existence d’une révocation d’un mandat ou encore la fonction occupée par le candidat.

Cette architecture explique pourquoi deux situations judiciaires qui peuvent sembler similaires dans le débat public peuvent produire des effets électoraux très différents.

La loi organique n°53.25 marque ainsi un élargissement des hypothèses susceptibles de faire obstacle à une candidature, tout en maintenant des régimes distincts selon les circonstances. Elle renforce également le suivi de l’éligibilité après l’élection, en permettant, dans certaines situations, qu’une évolution de la situation juridique d’un député entraîne une intervention de la Cour constitutionnelle.

Au-delà du débat politique entourant certaines candidatures, l’enjeu est donc celui d’un contrôle juridique à plusieurs étapes, depuis le dépôt de la candidature jusqu’à l’exercice effectif du mandat parlementaire.

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