Avocats VS Justice : pourquoi la crise dépasse désormais la loi 66.23
Photo d'illustration (des avocats en grève) © DR
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La loi 66.23 se trouve aujourd’hui au centre d’un important mouvement de contestation. L’une des causes principales de cette indignation est, entre autres, la manière dont a été élaborée la loi en question. L’Association des barreaux du Maroc considère que l’approche choisie n’était pas suffisamment participative et que la version finale du texte ne reflète aucunement les résultats du dialogue précédent entre le ministère de la Justice et les institutions professionnelles.
Les avocats contestent également certaines dispositions qui touchent directement à l’indépendance du métier et à la liberté d’expression et de protestation, mais aussi l’intervention de la tutelle et du parquet dans l’organisation même de la profession. Jusque-là, cette question ne concernait que les responsables et représentants de la profession. Désormais c’est au ministère de se charger de certains de ses aspects.
Article 50 : jusqu’où les avocats peuvent-ils protester ? L’article 50 est particulièrement sensible et a suscité un large débat au sein du corps professionnel, notamment parce qu’il traite directement des rassemblements et slogans de protestation à l’intérieur des tribunaux ainsi que de la suspension collective des services d’assistance due à la justice. Ceci dit, ces mesures risqueraient de limiter les moyens de protestation professionnelle collective allant à l’encontre du droit à la liberté d’expression, ce qui confronte d’une part la nécessité de maintenir les services de la justice aux droits fondamentaux de liberté d’expression et de protestation.
L’immunité de la défense : une protection sous conditions
Le débat se poursuit autour de l’article 78 de ladite loi qui offre certaines garanties en matière d’immunité de la défense à l’avocat. En effet, ce dernier est libre de choisir la méthode qu’il estime efficace pour défendre son client et de ne pas être poursuivi ou arrêté pour les propos tenus dans ses plaidoiries orales ou ses mémoires lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense et dans le cadre de l’exercice indépendant de sa profession.
Toutefois, lorsqu’une infraction est commise lors d’une audience, l’article 78 autorise le président de la juridiction à dresser un PV et à transmettre le dossier à la chambre du conseil et de le soumettre au bâtonnier ainsi qu’au procureur général du Roi, avec l’obligation pour le bâtonnier de rendre son avis dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi la procédure se poursuit.
Cette nuance suscite de profondes interrogations quant à l’équilibre entre les autorités judiciaires et l’indépendance de la défense. Si l’avocat, dans le cadre de l’exercice de sa profession et du droit de la défense, ne peut être poursuivi, alors comment peut-on l’autoriser le cas échéant ?
Jusqu’où l’Etat peut-il intervenir dans une profession indépendante ?
Maître Omar Gharsouane, avocat spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale, souligne l’oxymore dans la loi 66.23 qui considère « l’avocature » comme profession libérale et consacre dans ce sens les principes de liberté, d’indépendance, d’impartialité et de dignité. Bien que la profession soit reconnue comme indépendante, cette même loi comprend plusieurs dispositions qui accordent à l’autorité gouvernementale chargée de la Justice et au ministère public des rôles dans l’organisation de cette dernière.
Dans ce sens, l’article 11 donne à l’autorité gouvernementale chargée de la Justice le pouvoir d’organiser le concours d’accès à l’Institut de formation des avocats et au ministère un aspect de régulateur concernant la formation ou l’accès à la formation, deux objets qui relevaient avant de l’Association des barreaux du Maroc.
Quant au domaine disciplinaire de la profession, les articles 99 et suivants accordent au procureur général du Roi certaines prérogatives dans la procédure disciplinaire. Ainsi les plaintes lui sont transmises et il peut contester les décisions de classement explicites ou implicites.
A cela s’ajoute le volet financier et comptable. Les articles 74 à 77 encadrent certains aspects de la gestion financière de la profession : « Certains comptes des avocats sont soumis au contrôle externe de la Cour des comptes, tandis que certains modèles de comptes et les délais de leur présentation sont fixés par décision du ministre de la Justice, après consultation de la Cour des comptes ».
L’enjeu n’est donc pas forcément de déterminer si l’Etat doit intervenir ou pas, mais où placer la limite entre organisation institutionnelle et autonomie professionnelle ? C’est toute la complexité d’un métier qui doit à la fois fonctionner dans le cadre du système judiciaire tout en préservant son indépendance. L’avocature complète le judiciaire mais ne constitue pas un de ses mécanismes.
L’ouverture aux cabinets étrangers : le deuxième front
La question de l’ouverture du marché marocain aux grands cabinets étrangers a éveillé de vives inquiétudes chez les avocats quant à l’égalité des chances et la protection de la pratique professionnelle nationale.
Les cabinets étrangers disposent de moyens financiers et logistiques importants par rapport aux locaux, ce qui fait craindre le risque d’une concurrence irrégulière et déséquilibrée, surtout en ce qui concerne les grands dossiers, notamment ceux des projets d’investissement et des transactions d’envergure.
Toutefois, les avocats marocains ne rejettent pas toute coopération avec l’étranger, ils demandent plutôt aux autorités d’offrir des garanties juridiques strictes permettant de préserver l’indépendance de la profession et les compétences des avocats marocains, tout en assurant une concurrence équitable et un certain cadre pour l’accès des grands cabinets au Maroc.
Une crise de confiance plus qu’une crise législative
L’Association des barreaux du Maroc avait déjà engagé un dialogue avec le ministère de la Justice, puis le dialogue s’est déplacé au niveau du gouvernement. Des accords et des compromis avaient été trouvés concernant plusieurs points de désaccord.
Cependant, ce qui s’est produit par la suite, que ce soit au cours du processus législatif de la loi ou lors de la discussion des amendements, a suscité, chez le corps professionnel, le sentiment qu’une partie de ces accords et compromis n’avait pas été respectée.
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Les professionnels peuvent être poussés, dès lors, à se demander si la négociation est vraiment efficace lorsque lesdits accords ne sont finalement pas appliqués ?
Maître Gharsouane ajoute : « Je ne pense pas qu’ils refusent le dialogue en principe. Cependant, cette question est devenue importante aujourd’hui, car la problématique a dépassé le contenu de la loi n° 66.23 pour devenir une véritable crise de confiance ».
La Constitution
La Cour constitutionnelle aurait pu jouer un rôle majeur dans la résolution d’une partie de l’affaire. Toutefois, cette dernière a déclaré l’impossibilité de poursuivre la procédure de saisine en raison du non-respect des conditions nécessaires. Toujours d’après Maître Gharsouane, cette décision ne signifierait pas que la Cour a jugé la loi constitutionnelle, pas plus qu’elle n’a jugé son inconstitutionnalité. Cela signifie simplement que la Cour n’a pas examiné, sur le fond, la constitutionnalité des dispositions faisant l’objet de la saisine.
L’avocat ajoute : « Si la Cour constitutionnelle avait pu exercer son contrôle et rendre une décision sur le fond, cela aurait largement contribué à clarifier la situation et aurait peut-être permis un début d’apaisement de la crise. Si elle avait déclaré certaines dispositions inconstitutionnelles, il aurait alors été nécessaire de les réexaminer. Et si elle avait confirmé leur constitutionnalité, le débat aurait principalement basculé vers la question de leur adéquation avec la réalité et la pratique professionnelles ».
Avant de conclure : « Ainsi, je pense qu’une décision constitutionnelle claire aurait pu contribuer à ouvrir une voie vers l’apaisement, qu’elle porte sur la constitutionnalité des dispositions concernées ou sur leur inconstitutionnalité. Le fait que le débat constitutionnel soit resté sans réponse constitue, à mon sens, l’un des facteurs ayant contribué à approfondir l’état de méfiance entourant cette loi ».
Et maintenant ? Le risque d’un enlisement
Dans le contexte actuel, entre stagnation, grève et silence institutionnel, si la suspension de la fourniture des services professionnels se poursuit, les conséquences se répercuteront sur les différentes composantes du système judiciaire, allant même jusqu’à s’étendre à d’autres acteurs puis à d’autres secteurs.
Cette crise nécessite une intervention urgente afin de la contenir, puisque ses conséquences ne doivent pas rester limitées à l’Association des barreaux ou à la tutelle uniquement. Elles doivent être assumées par les différentes institutions et les différents acteurs concernés par le secteur de la justice, notamment les partis politiques, alors que nous sommes à l’approche des échéances électorales, rappelle notre contact.
Ce qui est exigé aujourd’hui n’est pas simplement un appel à la reprise des activités, mais plutôt la mise en place de garanties juridiques et institutionnelles tangibles traitant les préoccupations soulevées concernant diverses dispositions controversées de la loi n° 66.23.
Cela dit, la question qui se pose désormais est comment encadrer une profession indispensable au fonctionnement de la justice sans fragiliser son indépendance ?
Tant que cette équation ne trouvera pas réponse, le risque d’une évolution de la crise perdurera et ses conséquences ne feront que s’aggraver proportionnellement. Faudra-t-il attendre un nouveau gouvernement pour voir le bout du tunnel ? A suivre…
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