L’institution du magistrat de liaison en droit marocain à l’épreuve du modèle européen
Tribune
Ali BouyissDoctorant· en droit - sciences juridiques / Faculté de droit et de criminologie / Université libre de Bruxelles
La mondialisation des échanges, l’intensification des flux migratoires et la transnationalisation de la criminalité ont profondément transformé les exigences de la coopération judiciaire entre États. Les instruments classiques de l’entraide – conventions bilatérales, commissions rogatoires internationales, demandes d’extradition – demeurent indispensables, mais leur mise en œuvre se heurte souvent à la lenteur, à la méconnaissance réciproque des systèmes juridiques et à l’absence d’interlocuteurs identifiés. C’est pour combler cet interstice opérationnel qu’a émergé, à partir des années 1990, la figure du magistrat de liaison.
Au Maroc, cette institution a longtemps fonctionné sur le fondement d’arrangements bilatéraux et d’une pratique diplomatique, sans assise réglementaire propre. Le décret n° 2.25.970, publié au Bulletin officiel n° 7513 du 1er juin 2026[1], marque un tournant : il consacre formellement le « juge de liaison » et en règle le statut, la sélection et les attributions. Pris en application de l’article 81 de la loi organique n° 100.13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ)[2], il a été diffusé aux juridictions par une circulaire du Président délégué du CSPJ du 15 juin 2026[3], qui en livre la présentation officielle et dont l’analyse constitue le matériau premier de la présente étude. La doctrine consacrée au sujet demeure rare : la principale étude francophone, due à un ancien magistrat de liaison marocain, qualifiait dès 2013 l’institution de « récente et peu connue »[4].
L’intérêt scientifique de ce texte est double. Sur le plan interne, il prolonge la réforme constitutionnelle de 2011 et l’autonomisation du pouvoir judiciaire[5] : c’est désormais une autorité judiciaire indépendante – le CSPJ – qui pilote, conjointement avec l’exécutif diplomatique, la projection internationale de la justice marocaine. Sur le plan comparatif, il invite à confronter le choix marocain aux modèles européens dont il s’inspire manifestement, au premier rang desquels l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996[6] et le modèle français du magistrat de liaison, avec lequel le Maroc entretient déjà une coopération de réciprocité.
La problématique peut dès lors se formuler ainsi : dans quelle mesure le décret n° 2.25.970 réussit-il à acclimater un modèle d’origine européenne aux spécificités institutionnelles marocaines, et quels enseignements la comparaison permet-elle de tirer quant à son efficacité attendue ? Pour y répondre, on examinera successivement la genèse et le cadre normatif de l’institution (I), la procédure de sélection et de nomination (II), le contenu des missions (III), avant d’en proposer une appréciation critique (IV).
I. Genèse et cadre normatif de l’institution du magistrat de liaison
A. L’ancrage constitutionnel et organique de l’institution au Maroc
Le décret n’est pas un texte isolé : il s’inscrit dans l’architecture issue de la Constitution de 2011, qui a érigé la justice en pouvoir et confié au CSPJ la gestion de la carrière des magistrats. La séparation progressive du ministère public de l’autorité du ministre de la Justice, achevée en 2017, a parachevé cette autonomisation[7]. C’est ce contexte qui explique la place centrale reconnue au Président délégué du CSPJ tout au long du processus de sélection et de nomination du juge de liaison.
L’article 81 de la loi organique n° 100.13 constitue le fondement habilitant. Le décret en assure la « descente » normative (tanzīl), c’est-à-dire la mise en œuvre opérationnelle, en répondant à un besoin d’encadrement organisationnel précis et clair, justifié par l’importance croissante de l’institution dans la coopération judiciaire, administrative et technique entre le Royaume et les États étrangers. Le texte est structuré en deux titres : le premier organise la procédure de sélection et de nomination, le second détermine les missions.
B. Les sources européennes : du magistrat de liaison français à l’action commune de 1996
L’institution puise ses origines dans une initiative française. En 1993, la France ouvrit un premier poste de magistrat de liaison en Italie, dans le cadre de la lutte commune contre la mafia[8]. L’expérience fut rapidement généralisée : l’Union européenne adopta, par l’action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996, un cadre d’échange de magistrats de liaison destiné à accélérer et fiabiliser la coopération judiciaire entre États membres[9]. Ce texte définit le magistrat de liaison comme un magistrat ou un fonctionnaire doté d’une expertise particulière en matière de coopération, détaché ou échangé sur la base d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux, et chargé de favoriser toutes les formes de coopération pénale et, le cas échéant, civile, notamment par l’établissement de contacts directs avec les autorités de l’État d’accueil.
Le cas marocain n’est pas nouveau en pratique : la France fut le premier État européen à nommer un magistrat de liaison au Maroc, et la doctrine décrit cette figure comme celle d’un acteur « à la fois juge et diplomate », disposant d’un bureau à l’ambassade comme au ministère de la Justice de l’État d’accueil[10]. Le dispositif européen s’est par ailleurs enrichi de structures complémentaires : le Réseau judiciaire européen (RJE), créé par l’action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 puis refondu par la décision 2008/976/JAI[11], et Eurojust, dont le règlement (UE) 2018/1727 autorise expressément le détachement de magistrats de liaison vers des pays tiers[12]. Plusieurs États membres ont légiféré en propre, à l’instar de l’Espagne avec la loi 16/2015 du 7 juillet[13]. Le modèle français demeure toutefois la référence la plus pertinente pour le Maroc : non seulement il est le plus ancien et le plus étendu, mais il fonctionne déjà de manière réciproque avec le Royaume, qui dispose d’un magistrat de liaison à Paris[14]. Le décret de 2026 ne crée donc pas une institution ex nihilo : il dote d’une base réglementaire interne une fonction qui préexistait dans la pratique conventionnelle et diplomatique.
II. La procédure de sélection et de nomination : un modèle marocain singulier
A. Une sélection compétitive et collégiale
Le premier titre du décret organise une procédure de recrutement nettement plus formalisée que celle de la plupart des systèmes européens. L’ouverture de la candidature au poste du magistrat de liaison résulte d’une décision du Président délégué du CSPJ, laquelle précise (article 2) :
– les conditions et compétences professionnelles requises pour exercer la mission ;
– la date et le lieu de l’entretien de sélection ;
– le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à quinze jours avant la date de l’entretien ;
– l’autorité compétente pour recevoir les candidatures ;
– le contenu du dossier de candidature.
L’instruction des dossiers, l’arrêt de la liste des candidats admis et la conduite des entretiens sont confiés à une commission composée d’un représentant du CSPJ, du ministère de la Justice et de la présidence du ministère public (articles 3 à 6). À l’issue des entretiens, la commission propose les trois candidats les plus méritants, classés selon le mérite. Lors de l’entretien, chaque candidat présente un exposé développant sa vision de la fonction et un programme de travail destiné à renforcer la coopération judiciaire, technique et administrative entre le Maroc et l’État d’accréditation.
Le décret prévoit enfin une soupape (article 7) : en l’absence de candidature, en cas de non-respect des conditions, ou si la commission ne formule aucune proposition, le Président délégué propose lui-même un magistrat réunissant les conditions requises, en considération de la compétence, du mérite, de l’expérience et de l’aptitude à exercer les missions du poste.
B. Une nomination tripartite et un détachement à coloration diplomatique
La nomination proprement dite intervient, dans tous les cas, par décision conjointe de trois autorités : le Président délégué du CSPJ, le ministre de la Justice et le ministre chargé des Affaires étrangères et de la Coopération (articles 8 et 9)[15]. Le mandat est de quatre ans, susceptible d’être prolongé d’une année renouvelable trois fois au maximum – soit une durée plafonnée à sept ans. Pendant cette période, le juge de liaison est rattaché au ministère des Affaires étrangères afin de travailler directement auprès de la mission diplomatique à laquelle il est affecté.
C. Mise en perspective comparée
La comparaison avec le modèle français révèle à la fois des convergences et une singularité marocaine marquée. En France, le magistrat de liaison est mis à disposition par le ministère de la Justice auprès du ministère des Affaires étrangères, placé sous l’autorité de l’ambassadeur, mais demeure rattaché au secrétariat général de la Chancellerie via le service des affaires européennes et internationales[16]. La décision d’ouvrir un poste relève d’un dialogue entre la Chancellerie et le ministère des Affaires étrangères, la Chancellerie proposant un candidat dont la nomination est soumise à l’avis de l’ambassadeur. Le tableau suivant synthétise les principaux écarts.
| Critère | Maroc (décret 2.25.970) | France / cadre UE |
| Recrutement | Appel à candidatures, dossier, entretien devant une commission ; classement des trois meilleurs candidats | Sélection administrative : la Chancellerie propose un candidat, avis de l’ambassadeur ; pas de concours formalisé |
| Autorités de nomination | Décision conjointe : CSPJ + Justice + Affaires étrangères | Mise à disposition par le ministre de la Justice ; rattachement au secrétariat général |
| Pilotage de carrière | Pouvoir judiciaire indépendant (CSPJ) au premier plan | Pouvoir exécutif (ministère de la Justice) au premier plan |
| Durée | 4 ans + prolongation d’1 an renouvelable 3 fois (max. 7 ans) | Durée du détachement selon les règles de mobilité, généralement renouvelable |
| Base juridique du lien | « État d’accréditation » (logique bilatérale et diplomatique) | Arrangements bilatéraux/multilatéraux entre États membres (logique de confiance mutuelle) |
La singularité marocaine tient ainsi à deux traits. D’une part, la judiciarisation du recrutement : là où le modèle français privilégie une désignation administrative, le Maroc institue une véritable sélection compétitive, gage de transparence et de légitimité méritocratique. D’autre part, la place prépondérante du CSPJ, organe du pouvoir judiciaire, traduit l’autonomie constitutionnelle de la justice marocaine, alors que, dans le modèle européen, l’institution reste pilotée par l’exécutif ministériel.
III. Les missions du juge de liaison : convergence fonctionnelle, divergence structurelle
Le second titre du décret détermine les missions. Le juge de liaison agit en coordination avec le chef de la mission diplomatique pour renforcer la coopération judiciaire en matière civile, commerciale, administrative, familiale et pénale, ainsi que la coopération administrative et technique, et pour fournir conseil et assistance à la mission diplomatique et aux centres consulaires marocains.
A. La coopération en matière civile, commerciale et familiale (article 11)
En ce domaine, le juge de liaison suit les demandes de coopération adressées par les autorités judiciaires marocaines à leurs homologues de l’État d’accréditation, notamment :
– le suivi de la reconnaissance mutuelle des jugements et actes civils et la facilitation de leur exécution ;
– le suivi et l’accélération de l’exécution des commissions rogatoires civiles ;
– le suivi des demandes de notification des actes judiciaires ;
– la coordination dans les situations de mariage mixte et la recherche de solutions aux difficultés qui en résultent ;
– le rapatriement des enfants et l’exercice des droits de visite et de garde à l’étranger ;
– le recouvrement de la pension alimentaire à l’étranger ;
– l’assistance judiciaire et juridique à l’étranger ;
– la liquidation des successions des Marocains décédés à l’étranger ;
– les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants[17].
Ce volet familial est particulièrement révélateur de la spécificité marocaine : il répond aux besoins concrets d’une importante diaspora et place la protection des enfants, le recouvrement des pensions et le traitement des mariages mixtes au cœur de la fonction, là où l’action commune européenne de 1996 n’envisageait la matière civile qu’à titre subsidiaire (« le cas échéant »).
B. La coopération en matière pénale (article 12)
Sur le terrain pénal, le juge de liaison assure le suivi :
– des dossiers d’extradition des personnes suspectées, poursuivies ou condamnées ;
– des dossiers de transfèrement des personnes condamnées, depuis ou vers le Maroc et l’État d’accréditation ;
– des plaintes officielles devant les autorités judiciaires ;
– de l’exécution des commissions rogatoires pénales ;
– de la notification des actes judiciaires pénaux ;
– de l’exécution des procédures pénales relatives à l’enlèvement international d’enfants.
Ce catalogue recoupe très exactement le cœur historique de la fonction telle qu’elle s’est développée en Europe : commissions rogatoires, transfèrements de condamnés, dénonciations officielles et extraditions constituent la « matière première » du magistrat de liaison français. La convergence fonctionnelle est ici quasi complète.
C. Les missions administratives, techniques et de « diplomatie judiciaire »
Au-delà de l’entraide stricto sensu, le décret confie au juge de liaison des compétences à caractère administratif et technique :
– le suivi de l’exécution des programmes de coopération administrative et technique ;
– la facilitation du transfert d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines juridique et judiciaire ;
– l’information du CSPJ, du ministère de la Justice et de la présidence du ministère public sur les évolutions législatives et institutionnelles, ainsi que sur la jurisprudence remarquable, notamment celle liée à l’application des conventions bilatérales et multilatérales ;
– le renforcement de la communication entre les institutions judiciaires et juridiques des deux États, en particulier les instituts de formation des magistrats, des fonctionnaires et des professions juridiques (article 16)[18].
Enfin, le décret institue un mécanisme de reddition de comptes : le juge de liaison adresse au Président délégué du CSPJ un rapport annuel d’orientation, comprenant le bilan de l’année écoulée, les projets programmés, l’état d’exécution des accords de coopération et ses propositions, avant la fin du mois de janvier de l’année suivante (article 21). On retrouve ici l’idée, commune aux modèles européens, que le magistrat de liaison est un acteur de la « diplomatie judiciaire », dont l’activité doit être évaluée et coordonnée.
D. Bilan comparatif des missions
La comparaison fait apparaître une nette convergence fonctionnelle : le périmètre pénal et l’accent mis sur les contacts directs reproduisent fidèlement le modèle européen. La divergence est en revanche structurelle. D’abord, le décret marocain détaille bien davantage le volet civil et familial, en phase avec la réalité d’une diaspora nombreuse, alors que l’action commune de 1996 traite la matière civile de manière accessoire. Ensuite, le modèle marocain repose sur une logique strictement bilatérale (l’« État d’accréditation »), tandis que le dispositif européen s’insère dans un écosystème institutionnel intégré – RJE, Eurojust, Parquet européen – reposant sur la reconnaissance mutuelle et la confiance entre États membres[19]. Là où le juge de liaison européen est un nœud dans un réseau, le juge de liaison marocain demeure un pont bilatéral.
IV. Analyse critique et perspectives
A. Les apports du décret
Le premier mérite du texte est d’ordre normatif : il dote d’une base juridique stable et publiée une fonction qui reposait jusqu’alors sur la seule pratique, améliorant la sécurité juridique et la lisibilité de l’action extérieure de la justice. Le deuxième est la professionnalisation : la sélection compétitive, l’exigence d’un programme de travail et l’évaluation annuelle inscrivent la fonction dans une logique de mérite et de résultat[20]. Le troisième, plus politique, est l’affirmation de l’autonomie du pouvoir judiciaire : en plaçant le CSPJ au cœur du dispositif, le décret traduit fidèlement la philosophie de la Constitution de 2011.
B. Les limites et interrogations
Plusieurs points appellent toutefois la discussion. D’abord, l’articulation entre la triple tutelle (CSPJ, Justice, Affaires étrangères) pourrait engendrer des lourdeurs décisionnelles, voire des tensions de compétence, là où le modèle français, plus intégré autour de la Chancellerie, gagne en fluidité. Ensuite, le rattachement opérationnel au ministère des Affaires étrangères, conjugué à un pilotage de carrière par le CSPJ, crée une dualité hiérarchique dont la régulation pratique devra être précisée.
Sur le fond, la logique purement bilatérale prive le juge de liaison marocain de l’effet de réseau qui fait la force du dispositif européen : l’absence d’un équivalent du RJE ou d’une coordination multilatérale limite la mutualisation de l’information et l’effet d’échelle. Par ailleurs, le décret confie au juge de liaison le suivi de procédures pénales sensibles (extradition, commissions rogatoires) sans préciser explicitement son articulation avec la présidence du ministère public, désormais autonome ; cette coordination, simplement évoquée, mériterait d’être opérationnalisée. Enfin, le texte demeure silencieux sur les moyens (effectifs, formation linguistique spécialisée, budget), pourtant déterminants : l’expérience française montre que l’efficacité du magistrat de liaison dépend étroitement de sa polyvalence et de son ancrage local[21].
C. Pistes d’évolution
À la lumière des modèles comparés, plusieurs voies d’amélioration peuvent être suggérées : l’adoption d’un référentiel de compétences explicite (langues, droit international privé, entraide pénale) ; la mise en place d’un mécanisme de mise en réseau des juges de liaison marocains entre eux et avec leurs homologues étrangers ; la clarification du régime de coordination avec le ministère public ; et, à terme, l’éventuelle adhésion ou association à des cadres multilatéraux de coopération, sur le modèle des accords qu’Eurojust conclut avec des pays tiers[22]. De telles évolutions permettraient de dépasser la logique du pont bilatéral au profit d’une véritable insertion en réseau.
Conclusion
Le décret n° 2.25.970 constitue une avancée significative : il transforme une pratique diplomatique éparse en une institution dotée d’un statut, d’une procédure de sélection méritocratique et d’un catalogue de missions clairement défini. L’analyse comparée révèle un texte d’inspiration européenne – et singulièrement française – quant à sa philosophie et à son contenu fonctionnel, mais profondément acclimaté aux spécificités marocaines : prépondérance du pouvoir judiciaire indépendant, formalisation accrue du recrutement et attention soutenue aux contentieux familiaux de la diaspora.
Sa réussite dépendra moins de la lettre du texte que de sa mise en œuvre : articulation des tutelles, dotation en moyens et capacité à dépasser une logique strictement bilatérale pour bénéficier des vertus du travail en réseau. À cet égard, le modèle européen offre au législateur marocain non pas un cadre à transposer, mais un répertoire d’expériences dont la prochaine étape de la réforme pourrait utilement s’inspirer.
Bibliographie
- Sources normatives et officielles
Décret marocain n° 2.25.970 relatif à la détermination des missions des juges de liaison et à la procédure de leur sélection et de leur nomination, B.O. n° 7513, 1er juin 2026.
Loi organique n° 100.13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 81), telle que modifiée et complétée.
Circulaire du Président délégué du CSPJ n° 26/25 du 15 juin 2026 portant diffusion du décret précité.
Conseil de l’UE, Action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison, JO L 105 du 27 avril 1996.
Action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 portant création d’un Réseau judiciaire européen ; décision 2008/976/JAI du 16 décembre 2008.
Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à Eurojust.
Espagne, loi 16/2015 du 7 juillet relative au statut du membre national d’Eurojust, aux magistrats de liaison et au Réseau judiciaire européen.
Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
- Doctrine
Idrissi-Qaitoni J., « La coopération judiciaire euro-marocaine : le magistrat de liaison », L’Année du Maghreb, IX, 2013, p. 251-261 (DOI : 10.4000/anneemaghreb.1931).
Mégie A., « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne », Cultures & Conflits, n° 62, 2006, p. 11-41.
Mégie A., « Vers la construction d’une expertise européenne en matière de coopération pénale ? Spécialisation et légitimation des professionnels de la coopération judiciaire », Droit et société, vol. 74 (1), 2010, p. 129-149.
Mangenot M., « Jeux européens et innovation institutionnelle. Les logiques de création d’Eurojust (1996-2004) », Cultures & Conflits, n° 62, 2006.
« Mutual legal assistance on criminal matters: when theory meets practice – a real story », ERA Forum, 2021 (DOI : 10.1007/s12027-021-00661-x).
« Entraide judiciaire internationale : les trente ans des magistrats de liaison français », Dalloz actualité, 20 octobre 2023.
Ministère français de la Justice, dossier « Les magistrats de liaison » (justice.gouv.fr).
Note méthodologique. La présente étude repose sur la circulaire officielle de présentation du décret, qui en livre une synthèse article par article ; la numérotation des articles cités (2 à 21) reproduit celle indiquée par cette circulaire. Une lecture du texte intégral publié au Bulletin officiel est recommandée pour toute citation littérale, notamment quant aux conditions précises d’éligibilité que la circulaire ne détaille pas.
[1]Décret n° 2.25.970 relatif à la détermination des missions des juges de liaison et à la procédure de leur sélection et de leur nomination, publié au Bulletin officiel n° 7513 du 1er juin 2026 ; le projet en avait été adopté en Conseil de gouvernement le 23 avril 2026.
[2]Article 81 de la loi organique n° 100.13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, telle que modifiée et complétée, qui sert de base légale au décret.
[3]Circulaire du Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n° 26/25 du 15 juin 2026, diffusée aux premiers présidents des cours d’appel et aux présidents des tribunaux de première instance, signée par M. Mohamed Abdennabaoui.
[4]Jaouad Idrissi-Qaitoni, « La coopération judiciaire euro-marocaine : le magistrat de liaison », L’Année du Maghreb, IX, 2013, p. 251-261 (DOI : 10.4000/anneemaghreb.1931). L’auteur, ancien magistrat de liaison marocain auprès des autorités judiciaires françaises et avocat au barreau de Rabat, y qualifie l’institution de « récente et peu connue ».
[5]Constitution du Royaume du Maroc de 2011, qui consacre l’autonomie du pouvoir judiciaire ; les lois organiques n° 100.13 et n° 106.13 (statut des magistrats) en constituent la déclinaison, le ministère public ayant été détaché de l’autorité du ministre de la Justice depuis 2017.
[6]Conseil de l’Union européenne, Action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne, JO L 105 du 27 avril 1996.
[7]Constitution de 2011 et loi organique n° 100.13, préc., note 5.
[8]Sur l’origine française de la fonction (premier poste ouvert en Italie en 1993, à la suite d’une initiative du juge Giovanni Falcone dans le cadre de la lutte antimafia) : ministère français de la Justice, dossier « Les magistrats de liaison ».
[9]Action commune 96/277/JAI, préc., note 6.
[10]Idrissi-Qaitoni, art. préc., note 4 : la France fut le premier État européen à nommer un magistrat de liaison au Maroc ; l’auteur souligne l’originalité d’un magistrat « à la fois juge et diplomate », disposant d’un bureau à l’ambassade comme au ministère de la Justice de l’État d’accueil.
[11]Action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 portant création d’un Réseau judiciaire européen, abrogée et remplacée par la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008. Sur la socio-genèse de ce champ : Antoine Mégie, « Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne », Cultures & Conflits, n° 62, 2006, p. 11-41, qui relève que les magistrats de liaison forment la majorité des points de contact du Réseau.
[12]Règlement (UE) 2018/1727 du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), considérant 59, qui prévoit le détachement de magistrats de liaison vers des pays tiers.
[13]Espagne, loi 16/2015 du 7 juillet relative au statut du membre national d’Eurojust, aux magistrats de liaison et au Réseau judiciaire européen. Pour une illustration des obstacles pratiques de l’entraide, voir « Mutual légal assistance on Criminal matters: when theory meets practice », ERA Forum, 2021 (DOI : 10.1007/s12027-021-00661-x).
[14]Idrissi-Qaitoni, art. préc., note 4 ; v. aussi « Entraide judiciaire internationale : les trente ans des magistrats de liaison français », Dalloz actualité, 20 octobre 2023, qui rappelle que, par réciprocité, le ministère français de la Justice accueille à Paris une dizaine de magistrats de liaison étrangers, dont un magistrat marocain.
[15]Articles 8 et 9 du décret : nomination par décision conjointe du Président délégué du CSPJ, du ministre de la Justice et du ministre chargé des Affaires étrangères et de la Coopération, pour quatre ans, avec extension possible d’un an renouvelable trois fois au maximum.
[16]Mis à disposition — et non détaché — par le ministère de la Justice auprès du ministère des Affaires étrangères, le magistrat de liaison français est placé sous l’autorité de l’ambassadeur tout en restant rattaché au secrétariat général du ministère de la Justice via le service des affaires européennes et internationales.
[17]Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à laquelle renvoie implicitement l’article 11 du décret.
[18]Articles 11 à 16 du décret pour les volets civil, commercial, familial, pénal et administratif ; article 21 pour l’obligation de rapport annuel adressé avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.
[19]Action commune 98/428/JAI et décision 2008/976/JAI, préc., note 11 ; sur les logiques institutionnelles de création d’Eurojust, Michel Mangenot, « Jeux européens et innovation institutionnelle. Les logiques de création d’Eurojust (1996-2004) », Cultures & Conflits, n° 62, 2006.
[20]Sur la professionnalisation et la légitimation des acteurs de la coopération : Antoine Mégie, « Vers la construction d’une expertise européenne en matière de coopération pénale ? Spécialisation et légitimation des professionnels de la coopération judiciaire », Droit et société, vol. 74 (1), 2010, p. 129-149.
[21]En 2023, le réseau français célébrait ses trente ans : selon le ministère français de la Justice, dix-sept à dix-huit magistrats de liaison couvrent près d’une cinquantaine d’États sur quatre continents, ce qui en fait le réseau le plus étendu au monde.
[22]Règlement (UE) 2018/1727 (Eurojust), préc., note 12.
Durant le protectorat français, la coopération entre le Maroc et les États-Unis s’est inscrite dans une démarche de transfert d’expertises et de partage de connaissances. Entre 1929 et 1933, plusieurs missions et visites d’études ont été effectuées au profit de coloniaux pour étudier l’horticulture en Californie. Composée des professionnels de l’hydraulique, des travaux publics, du génie rural et de l’agriculture, l’une de ces missions d’observation et d’exploration a élaboré un rapport intitulé « De Los Angeles à Rabat », présentant…
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Par Dr Ihsane El Fakid, Professeure-chercheuse en sciences de gestion à HEC RabatCette évolution traduit l’émergence d’un nouvel espace stratégique dans lequel les rapports de force ne se limitent plus aux dimensions terrestres, maritimes, aériennes ou spatiales. Le cyberspace constitue aujourd’hui un théâtre d’affrontement à part entière, où s’exercent des formes inédites de compétition économique, d’influence politique, d’espionnage stratégique et de confrontation géopolitique. Selon les projections de Cybersecurity Ventures, le coût mondial de la cybercriminalité pourrait atteindre 10.500 milliards de dollars annuels, un montant qui illustre l’ampleur économique et stratégique des menaces…
Par Ouissale El Gharbaoui, Enseignante chercheuse à HEC Rabat Business SchoolMais le plus dangereux dans cette démarche est que ce gouvernement n’a pas le courage de dire la vérité aux Marocains, une vérité qui donne froid dans le dos; le gouvernement a renoncé à la réforme, car les caisses, dans l’état actuel du système, sont irréformables. Le problème n’est pas que le gouvernement ne veut pas; il ne sait pas et, surtout, ne peut pas. En effet, notre système de retraite est fondé sur la répartition intergénérationnelle (chaque génération paie…
Par Mohamed Ouzzine, Secrétaire général du parti Mouvement populaireLe paradoxe du terrain : la connectivité face au Cash Le premier contraste est sociologique. Le Maroc affiche l’un des taux de pénétration mobile les plus élevés de la région, mais la culture de l’argent liquide continue de dicter le quotidien des échanges. Certes, les portefeuilles électroniques progressent et les banques nationales modernisent à marche forcée leurs interfaces. Cependant, le véritable basculement ne se mesurera pas au succès des applications mobiles. La transition digitale ne sera réussie que lorsqu’elle aura…
Par Dr Jihane Tayazime, professeure chercheure à HEC RabatCependant, cette pratique pose une question délicate : où s’arrête l’inspiration et où commence l’appropriation illégitime d’une histoire personnelle ? L’affaire entourant Kamel Daoud et son roman Houris illustre les tensions qui surgissent lorsque fiction et réalité s’entrelacent. Lauréat du prix Goncourt 2024, Daoud se voit reproché d’avoir utilisé, sans consentement, le récit d’une survivante de la guerre civile algérienne, ancienne patiente de son épouse psychiatre. Si l’écrivain réfute ces accusations en invoquant la fiction comme territoire libre, cette controverse…
Par Intissar Haddiya, Médecin et auteure marocaineDans les grandes agglomérations, les tendances sont tout aussi disparates. À Casablanca, l’IPAI a reculé de 1%, avec des baisses de 0,5% pour les biens résidentiels, de 2,7% pour les terrains, et de 2,2% pour les actifs professionnels. La ville a également enregistré une contraction significative de 30,1% des transactions, notamment pour les terrains (-41,7%) et les locaux professionnels (-33,3%). À Rabat, les prix ont diminué de 0,6% globalement, avec une baisse notable de 7,5% des actifs professionnels, mais les…
Par Karim Mabrour, Fondateur et CEO de MKM ImmobilierLe rôle du Maroc s’étend bien au-delà de la simple défense de son intégrité territoriale face aux revendications désuètes du Polisario, il incarne une riposte systématique aux menaces qui gangrènent la stabilité de l’Europe, du Sahel et du Maghreb. La position géostratégique du Maroc, à la croisée de l’Atlantique, de la Méditerranée et du Sahel, confère au pays une fonction essentielle dans l’architecture sécuritaire mondiale. Les services de renseignement marocains, notamment la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST)…
Par Faiçal Marjani, Acteur associatifLa célébration de l’année hégirienne incarne le socle islamique fondamental de l’identité marocaine, tandis que la commémoration de l’année grégorienne illustre l’ouverture du Royaume au monde moderne et son interaction avec la culture occidentale. La célébration de l’année amazighe, quant à elle, honore des racines ancestrales profondes liées à l’identité amazighe, un pilier fondamental du tissu social marocain. Bien que ces festivités témoignent d’une reconnaissance certaine de la diversité culturelle marocaine, elles révèlent néanmoins des lacunes criantes si elles n’incluent…
Par Faiçal Marjani, Acteur associatifUne ambition qui dépasse les frontières Au-delà de l’exposition et des conférences, le Green Impact Expo & Summit porte une vision : celle de créer une communauté marocaine de la mobilité durable, où chaque acteur, qu’il soit industriel, institutionnel, académique ou citoyen peut contribuer à construire les solutions de demain. Cet événement incarne une dynamique unique, où la collaboration transcende les simples enjeux commerciaux pour embrasser une responsabilité collective envers l’avenir de notre planète. Dans un contexte où les politiques…
Par Omar Amarouch, Chargé des partenariats et de la commercialisation du Green Impact Expo & Summit,Dans ces environnements urbains, les rythmes de vie, les infrastructures et les dynamiques sociales ne sont plus en phase, créant une fragmentation de l’expérience urbaine. L’urbanisation rapide, souvent motivée par des impératifs économiques plutôt que par une vision cohérente de la ville, conduit à un désaccord entre les différents éléments qui composent la cité. Les transports fonctionnent à une cadence différente de celle des besoins résidentiels, les espaces de travail ne s’intègrent pas harmonieusement aux zones de loisirs, et les…
Par Mohammed Hakim Belkadi, Consultant architecte des écosystèmes urbains prédictifs et des milieux interconnectés expert judiciaireCe régime, dont les pratiques empiètent systématiquement sur la souveraineté des nations voisines, s’appuie en interne sur une propagande mensongère visant à alimenter la haine, à détourner ses citoyens de leurs véritables aspirations, et à les priver de leur droit légitime au développement, à la justice sociale, et à la prospérité. Son objectif est évident : manipuler l’opinion publique pour la maintenir captive de projets idéologiques en décalage complet avec les besoins et les droits réels de ses citoyens. Après…
Par Faiçal Marjani, Acteur associatifUne réflexion scientifique pour une mobilité durable La programmation scientifique du Green Impact Expo & Summit repose sur une approche transversale qui intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales de la mobilité. L’objectif est clair : élaborer des solutions innovantes adaptées aux territoires et aux besoins des populations, tout en répondant aux impératifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Maroc, acteur clé de cette dynamique, s’est fixé un objectif ambitieux de réduction de 45% de…
Par Mehdi Amarouch, Directeur du programme Green Impact Expo & Summit