Délais de paiement : la DGI clarifie le champ d’application de la loi 69-21

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Entreprises inactives : prolongation de la régularisation fiscale jusqu'à fin décembreDirection générale des impôts (DGI) © DR

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La Direction générale des impôts (DGI) a clarifié le champ d’application de la loi n°69-21 relative aux délais de paiement, en réponse à une demande portant sur le cas des sociétés holding, des sociétés civiles professionnelles et des personnes physiques non commerçantes exerçant certaines activités médicales.

Dans sa réponse, l’administration fiscale rappelle que sont soumises à cette loi les personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée dépasse deux millions de dirhams. Elle précise que cette règle concerne les entreprises installées au Maroc, conformément à l’objectif de la loi, qui vise à garantir le respect des délais de paiement dans les transactions commerciales.

La DGI souligne que la notion de chiffre d’affaires retenue doit être entendue dans son sens commercial, c’est-à-dire comme le volume d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de son activité, indépendamment du mode de comptabilisation adopté. Autrement dit, ce n’est pas la présentation comptable qui prime, mais bien la nature économique des produits générés par l’activité professionnelle concernée.

Lire aussi : Délais de paiement : la DGI rappelle l’obligation de déclaration avant le 1er avril 2026

Aucune exclusion sectorielle prévue

L’administration fiscale insiste par ailleurs sur un point essentiel : la loi n’a prévu aucune exclusion sectorielle spécifique. En conséquence, les sociétés holding dont le chiffre d’affaires comptable ne dépasse pas deux millions de dirhams HT, de même que les sociétés civiles professionnelles visées et les personnes physiques non commerçantes concernées, restent soumises aux obligations prévues par la loi dès lors que leur activité entre dans le champ défini et que le seuil de chiffre d’affaires est atteint.

Cette clarification vient lever une ambiguïté sur l’interprétation du texte, en confirmant que l’application de la loi n° 69-21 repose sur un critère de seuil et non sur la forme juridique ou le secteur d’activité. Elle confirme également que le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de cette réglementation correspond aux produits générés dans le cadre de l’activité professionnelle des entités concernées.

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