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TRIBUNE
Spécialiste en droit bancaire
Le régime juridique du contrat de dépôt
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Avant d’entamer les différentes règles régissant les différents comptes et leurs fonctionnements, il y a lieu de rappeler, que le compte bancaire, est un contrat entre la banque et son client, ce dernier peut mandater ultérieurement à l‘ouverture du compte, une tierce personne pour le faire fonctionner.
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L’étendue du mandat fait ressortir la nature des opérations sur le compte, soit par la limitation à quelques opérations, soit à toutes opérations confondues.
En règle générale, le dépôt de fonds et comptes en banques sont intimement liés, puisque les personnes qui déposent des fonds en banque font le plus souvent inscrire ce dépôt en compte, afin d’en disposer ensuite, par chèques ou virements également portés en compte. Pourtant, il s’agit de deux mécanismes juridiquement distincts. Ils peuvent, d’ailleurs, être dissociés en pratique, s’il est rare qu’un compte fonctionne sans dépôt, de nombreux dépôts ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un compte. (Françoise Dekeuwer-Défossez ‘’Droit Bancaire’’ op.cit. p, 34)
Le dépôt est un contrat par lequel, une personne remet une certaine somme à un banquier qui s’engage, à la lui restituer, sur sa demande.
Le dépôt de fonds en banque, est une forme de dépôt très particulière, et elle ne s’apparente pas au dépôt de droit commun tel que régi par le code des obligations et contrats (DOC).
Le banquier a un droit absolu d’utilisation des sommes confiées à titre de dépôt, en vertu du caractère fongible de la monnaie. La seule obligation imposée au banquier, à l’instar du dépositaire de droit commun, est la restitution au client déposant les dépôts inscrits en compte, elle se fait par tout moyen de paiement tel le chèque émis par le titulaire au profit d’un bénéficiaire, par un ordre de débit de compte, par un avis de prélèvement, par carte bancaire de paiement ou de crédit et par virement.
Dépôt de fonds
Le code commerce définit à l’article 509 le dépôt de fonds comme étant : un contrat par lequel, une personne dépose des fonds auprès d’un établissement bancaire quel que soit le procédé de dépôt et lui confère le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge de les restituer dans les conditions prévues au contrat.
Il ressort de ce qui précède, que par la définition donnée à travers ledit article, le législateur a voulu distinguer le contrat de dépôt en matière bancaire, à celui prévu par le code des obligations et contrats dans les articles allant de 781 au 817 (DOC).
D’ailleurs, et dans le même sens, la nouvelle loi bancaire n° 1O3 -12 dispose à l’article 2: que sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Les fonds assimilés à ceux reçus du public :
- Les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
- Les fonds remis en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l’inscription d’un solde créditeur sur un compte tenu auprès de la banque ;
- Les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
- Les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
- Les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêts ou non.
La preuve du contrat de dépôt est libre, du fait que le débiteur est une banque, ayant la qualité de commerçant.
Le remboursement du dépôt obéit à des règles particulières
La restitution du dépôt bancaire peut être paralysée par une compensation avec une créance du banquier sur son client conformément aux articles 361 et suivants du DOC.
Sauf clause de préavis ou stipulation d’un terme, le dépôt peut être réclamé à tout moment par le client.
Le banquier a le droit de disposer des fonds déposés pour son propre compte. Il est seulement débiteur d’une somme. Cette règle comporte deux conséquences :
‘’Que le banquier ne peut être coupable du délit d’abus de confiance’’ (Cour de cassation française, chambre criminelle, du 28 janvier 1991 89-84939, Publié au bulletin. Site de la C. de Cas. fr).
‘’Que le banquier ne peut jamais être déchargé de l’obligation de rembourser, même en cas de force majeure comme disposé à l’article 807 du dahir formant code des obligations et contrats’’. (DOC)
Il y a lieu de souligner que si le client ou ses ayants droit laisse écouler un délai de 10 ans sans demander le remboursement des fonds et des valeurs déposés en compte, et après avoir été informés par la banque teneur de compte par avis recommandé, le compte est clôturé et les fonds et valeurs sont versés ou déposés par la banque teneur du compte, à la Caisse de Dépôt et de Gestion qui les tiendra pour le compte de leur titulaire ou ayants droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de cinq ans, le dépôt est alors acquis au Trésor Public, comme il ressort de l’article 152 de la nouvelle loi bancaire n°103.12.