Quelques problèmes d’application de la kafala en France
Suite au dossier récemment publié par LeBrief sous le titre « Kafala : une procédure obsolète », il m’est apparu intéressant de contribuer au débat en soulevant quelques problèmes d’application de la kafala en France.
Il convient d’emblée de préciser que le contenu du texte qui suit, rédigé par mes soins alors que j’officiais au service notarial du Consulat général du Maroc à Pontoise en France et où je m’occupais également de la gestion des dossiers de la kafala, a déjà fait, en 2014, l’objet d’un échange avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération en vue de sensibiliser le département de la Justice aux problèmes posés par la kafala outre-mer.
Quatre années de travail consulaire au service de nos ressortissants en Île-de-France, m’ont permis de tâter du doigt la réalité des problèmes auxquels nombre d’entre eux font durement face du fait justement des travers liés à la procédure de la kafala, auxquels s’ajoutent en plus des difficultés nées de l’absence d’harmonisation de certains textes comme le code de la famille et la loi sur l’état civil ainsi que la défaillance de l’action sociale des consulats.
Les demandes en kafala d’enfants abandonnés, déposées auprès des juges des tutelles au Maroc par des Marocains résidant en France, n’aboutissent généralement que si les intéressés obtiennent l’accord des autorités françaises, en l’occurrence les Conseils généraux auxquels échoit la compétence de gérer les accueils et les adoptions. Or, ces derniers subordonnent la plupart du temps l’octroi de leur accord à la réalisation d’une évaluation sociale de la situation des kafils, à l’issue de laquelle les projets d’accueil d’enfants par kafala pourraient, ou non, être poursuivis.
les Conseils généraux rechignent visiblement à avaliser les demandes des intéressés en prétendant n’être en mesure de procéder spontanément aux enquêtes sociales sans saisine expresse de la part des consulats marocains
Mettant en avant les termes d’une procédure mise en place à cet effet et servant de cadre de référence pour le traitement de tout dossier relatif à la kafala, les Conseils généraux rechignent visiblement à avaliser les demandes des intéressés en prétendant n’être en mesure de procéder spontanément aux enquêtes sociales sans saisine expresse de la part des consulats marocains. Dès lors, les prétendants à cette procédure sont invités à déposer un dossier dûment constitué dont une attestation délivrée par le Consulat précisant l’obligation de fournir une enquête sociale par le Conseil général.
Si l’administration française s’organise comme elle l’entend en imposant des procédures souvent contraignantes, force est de constater que, du côté marocain, la plupart des juges des tutelles relevant des différentes juridictions du Royaume accordent, dans bien des cas, la kafala aux Marocains résidant en France sans pour autant s’apercevoir de la nécessité d’étendre au pays d’accueil les enquêtes sociales, et ce aux fins de requérir au préalable l’accord de ses autorités compétentes. Et même dans de rares cas où cela se fait, les attachés sociaux des consulats sollicités se limitent à la convocation des intéressés pour recueillir leurs déclarations sans le faire faire par les autorités françaises dont l’avis compte énormément.
d’énormes complications surgissent au moment de la demande du visa pour quitter le territoire national avec l’enfant objet de kafala
De ce fait, d’énormes complications surgissent au moment de la demande du visa pour quitter le territoire national avec l’enfant objet de kafala où les consulats français exigent la production du rapport d’évaluation sociale dont les conclusions sont déterminantes à cet effet. Cela met en difficulté non seulement les kafils, mais porte aussi un sérieux préjudice aux enfants qui leur sont déjà remis et qui, faute de visa, se bornent à leur tour à les confier temporairement à des tiers sans, probablement, en informer le juge. Parfois le provisoire s’éternise dans le temps et la situation devient intenable, notamment pour les enfants.
la compétence des consulats se limite, en la matière, uniquement au suivi de la situation de l’enfant expatrié et au contrôle de l’exécution des obligations légales par les personnes assurant la kafala
L’illustration de l’une des situations les plus plausibles du genre, est donnée par le cas d’une ressortissante marocaine ayant légalement acquis la kafala d’un enfant à Meknès, mais faute d’avoir pu l’emmener en France pour des raisons de visa, l’enfant s’était vu confier à une personne autre que celle pour laquelle la kafala a été consentie. Aux termes de six années de déboires, la dame aurait envisagé de renoncer à sa kafala en assurant sa reprise par une autre famille, au mépris, bien entendu, des solides liens affectifs qui auraient été créés entre cet enfant et la «délégataire officieuse».
Comme le prévoit la loi n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, la procédure inhérente à la kafala commence bel et bien au Maroc devant le juge des tutelles et la compétence des consulats se limite, en la matière, uniquement au suivi de la situation de l’enfant expatrié et au contrôle de l’exécution des obligations légales par les personnes assurant la kafala.
L’implication des Consulats en amont de la procédure, telle que donc souhaitée par les autorités françaises en vue d’initier une enquête sociale, pourrait, semble-t-il, être bénéfique pour au moins trois raisons :
- éviter aux candidats à la kafala, surtout lorsqu’ils résident à l’étranger, de subir les conséquences d’actions non préalablement coordonnées entre la justice, nos consulats et les autorités françaises. Le calvaire vécu par bon nombre de familles et d’enfants objets de kafala serait vraisemblablement dû à des raccourcis de procédure qu’on aurait pu éviter. Etre en possession d’une ordonnance accordant la kafala et d’une décision de quitter le territoire national avec l’enfant, ne servira à rien si les intéressés n’obtiennent pas l’accord des Etats étrangers et, par ricochet, leur visa. Or, cet accord n’est délivré que suite à l’examen des conditions de vie matérielles, professionnelles et éducatives des intéressés ;
- faciliter la tâche des juges de tutelles qui, pour statuer valablement sur des demandes en kafala formulées par des Marocains résidant à l’étranger (MRE), auront la possibilité de s’enquérir davantage de leur situation en se basant sur les conclusions des rapports d’évaluation sociale établis par les autorités du pays d’accueil ;
- permettre plus de visibilité dans la gestion par les consulats des dossiers relatifs à la kafala, notamment en matière de suivi de la situation des enfants pris en charge, et ce en rapport avec l’administration française qui constitue, à ce niveau, un partenaire nécessaire. Cette dernière se refusant désormais et systématiquement à toute coopération si la kafala s’est faite en dehors de la procédure arrêtée à cet effet. A noter, par ailleurs, que certains enfants expatriés échappent malheureusement au contrôle des consulats dans la mesure où les dossiers les concernant ne leur sont pas communiqués par les juges marocains.
la plupart des juges omettent, paradoxalement, d’associer les consulats dès l’ouverture de cette phase cruciale que constitue l’enquête
Même si les modalités de l’enquête sociale sont clairement définies par les dispositions de l’article 16 de la loi précitée qui confèrent au juge des tutelles la possibilité de faire appel à toute personne ou partie qu’il estime utile à cette fin si la nature de l’enquête l’exige, la plupart des juges omettent, paradoxalement, d’associer les consulats dès l’ouverture de cette phase cruciale que constitue l’enquête. La conséquence en est que des blocages s’installent et portent sérieusement atteinte aux titulaires d’un droit de prise en charge d’enfants par kafala quand ce ne sont pas ces derniers qui en pâtissent directement.
A mesure qu’augmente le nombre de postulants à la kafala résidant à l’étranger, les contraintes de les dissuader croissent, ostensiblement et de manière quasi-systématique, à l’aune des enjeux qui se posent aux administrations françaises (limitation de l’immigration notamment). Le phénomène atteint alors son paroxysme quand l’unité de doctrine fait cruellement défaut entre lesdites administrations qui prônent, chacune, une démarche propre. En dépit de leur pluralité, ces démarches iconoclastes ont un même but : compliquer davantage en vue de dissuader davantage. Ce qui devrait, semble-t-il, conduire, du côté marocain, à une attitude de vigilance face à l’ampleur du problème.
La prise en compte de ces enjeux par la justice marocaine suppose, en toute vraisemblance, l’adoption d’une approche différenciée en matière de traitement des demandes en kafala d’enfants abandonnés ou en difficulté quand il s’agit de candidats résidant à l’étranger. Car, si la situation des kafils vivant au Maroc ne soulève apparemment pas de problèmes, celle de kafils résidant à l’étranger (MRE, couples mixtes) n’en est pas exempte ; ces derniers sont confrontés de plein fouet aux exigences des autorités du pays d’accueil que les juges des tutelles marocains semblent ne pas en avoir encore pris connaissance faute, probablement, d’une évaluation de la kafala à l’étranger.
Depuis son entrée en vigueur il y a près de 20 ans, la loi n°15-01 du 13 juin 2002 régissant la procédure de la kafala n’a subi aucune modification ni adaptation.
Depuis son entrée en vigueur il y a près de 20 ans, la loi n°15-01 du 13 juin 2002 régissant la procédure de la kafala n’a subi aucune modification ni adaptation. Ses dispositions semblent être exclusivement pensées pour être appliquées localement sans se soucier de ses implications à l’étranger. Le manque de réactivité des autorités centrales et l’absence de coordination interministérielle font que des problèmes perdurent dans le temps au grand dam des évolutions rapides du contexte économique et social que le législateur et les décideurs marocains peinent à intégrer.
S’inspirant donc d’une expérience de terrain vécue de plus près auprès des acteurs en présence (administration française, personnes s’inscrivant dans des démarches de kafala, consulats marocains), cet état des lieux met en exergue un réel problème qui ne cesse de s’amplifier, susceptible de mettre de plus en plus à mal le statut déjà mitigé même de la kafala en France, voire dans tous les pays européens.
Pour toute demande d’enquête sociale, les autorités françaises ont de plus en plus tendance à exiger des consulats, et dès le départ, la mention de l’identité des makfouls
Si le Maroc espère faire des progrès en matière de protection de l’enfance, dont la kafala constitue l’un des mécanismes, des mesures appropriées et urgentes sont à mettre en œuvre telles que :
- surseoir à statuer sur les demandes en kafala dans l’attente d’une évaluation sérieuse sur le statut et l’application de la kafala à l’étranger ;
- adresser une circulaire à l’attention des juges des mineurs les incitant à étendre, par le biais des consulats, les enquêtes sociales aux pays d’accueil lorsque les candidats à la kafala résident à l’étranger, et ce dans l’attente d’une refonte globale de loi n°15-01 précitée qui devra instituer cette obligation ;
- examiner la possibilité d’une révision de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en vue d’y introduire des dispositions liées à la kafala.
Enfin, un détail non moins important à ne pas négliger. Pour toute demande d’enquête sociale, les autorités françaises ont de plus en plus tendance à exiger des consulats, et dès le départ, la mention de l’identité des makfouls. Il faudrait dans ce cas que les décisions judiciaires ordonnant lesdites enquêtes soient assorties d’une fiche comportant les mentions suivantes :
- nom et prénom du demandeur (en caractères arabes et latins) ;
- numéro de sa carte d’identité nationale ;
- son adresse exacte dans le pays de résidence (en caractères latins si en Europe) : n°, rue/avenue/boulevard, nom de la ville, code postal de la ville ;
- numéro de téléphone ou GSM du demandeur (nécessaire au contact en cas de problème au niveau de l’adresse) ;
- nom, prénom, date de naissance de l’enfant objet de la demande de kafala (en caractères arabes et latins) et copie de son acte de naissance.
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