La Cour constitutionnelle censure partiellement la loi sur la réorganisation du CNP
Conseil national de la presse © DR
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La Cour constitutionnelle a rendu, jeudi, une décision majeure concernant la loi n° 026.25 relative à la réorganisation du Conseil national de la presse (CNP). Saisie par 96 députés de la Chambre des représentants, la haute juridiction a déclaré plusieurs dispositions du texte contraires à la Constitution, tout en validant l’essentiel de l’architecture juridique du nouveau dispositif.
La saisine de la Cour est intervenue avant la promulgation du texte, conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution. Les députés requérants contestaient la constitutionnalité de neuf articles de la loi, estimant qu’ils portaient atteinte notamment aux principes de démocratie interne, d’égalité, de séparation des pouvoirs et de garanties du procès équitable.
Sur le plan procédural, la Cour a jugé la saisine recevable, soulignant que la loi avait été adoptée dans le respect des étapes constitutionnelles, depuis son examen en Conseil de gouvernement jusqu’à son adoption définitive par les deux Chambres du Parlement.
Déséquilibre dans la composition du Conseil
Au fond, la Cour a particulièrement sanctionné la composition du Conseil national de la presse telle que prévue par la loi. Elle a estimé que le mode de représentation accordé aux éditeurs, notamment à travers l’article 5 (alinéa b), créait un déséquilibre manifeste par rapport à la représentation des journalistes professionnels.
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Selon la décision, l’octroi d’un nombre supérieur de sièges aux représentants des éditeurs, sans justification objective suffisante, porte atteinte aux bases démocratiques du système d’autorégulation de la presse garanties par l’article 28 de la Constitution. Ce déséquilibre est de nature à affecter la légitimité des décisions du Conseil.
Atteinte au principe de pluralisme professionnel
Dans le même esprit, la Cour a censuré l’article 49 de la loi, qui prévoyait que l’organisation professionnelle ayant obtenu le plus grand nombre de parts représentatives remporte l’ensemble des sièges réservés aux éditeurs. Une telle disposition, selon la Cour, contrevient au principe constitutionnel de pluralisme consacré par l’article 8 de la Constitution.
La juridiction constitutionnelle a rappelé que la liberté d’organisation professionnelle implique nécessairement une représentation pluraliste et ne saurait conduire à l’exclusivité d’une seule organisation au détriment des autres, dès lors qu’elles remplissent les conditions légales de représentativité .
Problème d’impartialité dans les instances disciplinaires
Autre point majeur de censure : l’article 93 relatif à la composition de la commission d’appel disciplinaire. La Cour a jugé contraire aux principes constitutionnels de neutralité et d’impartialité le fait que le président de la commission d’éthique, ayant statué en première instance, siège également au sein de l’organe chargé d’examiner les recours.
Une telle configuration est incompatible avec les garanties du procès équitable prévues notamment aux articles 118 et 120 de la Constitution, souligne la décision.
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Incohérences législatives et insécurité juridique
La Cour a également relevé, de sa propre initiative, des incohérences internes au texte, notamment entre les articles 5 et 57 relatifs à l’élection du président et du vice-président du Conseil selon le critère de parité de genre. En l’absence de mécanismes juridiques assurant effectivement cette parité, l’obligation légale a été jugée inapplicable en pratique, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la cohérence normative .
Plusieurs articles jugés conformes
En revanche, la Cour constitutionnelle a validé plusieurs dispositions contestées, notamment celles relatives aux sanctions disciplinaires, aux garanties de la défense, à la consultation du Conseil sur les projets de loi ou encore aux modalités d’adhésion et de fonctionnement des organisations professionnelles.
Elle a estimé que le législateur disposait d’une marge d’appréciation constitutionnelle suffisante dans ces domaines et que les garanties fondamentales n’avaient pas été méconnues.
Ainsi, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Constitution les articles 4 (dernier alinéa), 5 (b), 49, 57 (alinéa premier) et 93, tout en validant les autres dispositions examinées. Cette décision impose au législateur de revoir certaines options structurantes du texte afin de garantir un modèle d’autorégulation réellement démocratique, pluraliste et équilibré.
La décision sera notifiée aux présidents des deux Chambres du Parlement ainsi qu’au chef du gouvernement, et publiée au Bulletin officiel, marquant ainsi une étape déterminante dans la réforme du cadre institutionnel de la presse au Maroc.
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